Amendement N° CL21 (Adopté)

Modernisation et simplification du droit dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

Déposé le 16 septembre 2014 par : Mme Capdevielle.

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Substituer à l'alinéa 2 les cinq alinéas suivants :

1°A L'article 41-4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Au cours de l'enquête ou » ;

b) Au premier alinéa, le mot : « lorsque » est remplacé par le mot : « que » ;

c) Au même alinéa, après la première occurrence du mot : « objets », sont insérés les mots : « placés sous main de justice » ;

d) Après les mots : « procureur général », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : «peut être déférée par l'intéressé à la chambre de l'instruction, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception; ce recours est suspensif.»

Exposé sommaire :

Le recours exercé contre un refus de restitution d'un scellé judiciaire opposé par le procureur de la République ou le procureur général est actuellement soumis au tribunal correctionnel ou à la chambre des appels correctionnels. Or, en général, ce type de compétence relève de la chambre de l'instruction. Tel est le cas, dans le cadre de l'article 41-5 du code de procédure pénale, des recours contre les décisions de destruction de biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, ou contre les décisions d'affectation de ces biens à l'AGRASC. Le présent amendement, outre quelques modifications rédactionnelles, garantira ainsi une symétrie entre les différents recours en matière de scellés.

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