Déposé le 16 septembre 2014 par : Mme Capdevielle.
Substituer à l'alinéa 2 les cinq alinéas suivants :
1°A L'article 41-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Au cours de l'enquête ou » ;
b) Au premier alinéa, le mot : « lorsque » est remplacé par le mot : « que » ;
c) Au même alinéa, après la première occurrence du mot : « objets », sont insérés les mots : « placés sous main de justice » ;
d) Après les mots : « procureur général », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : «peut être déférée par l'intéressé à la chambre de l'instruction, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception; ce recours est suspensif.»
Le recours exercé contre un refus de restitution d'un scellé judiciaire opposé par le procureur de la République ou le procureur général est actuellement soumis au tribunal correctionnel ou à la chambre des appels correctionnels. Or, en général, ce type de compétence relève de la chambre de l'instruction. Tel est le cas, dans le cadre de l'article 41-5 du code de procédure pénale, des recours contre les décisions de destruction de biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, ou contre les décisions d'affectation de ces biens à l'AGRASC. Le présent amendement, outre quelques modifications rédactionnelles, garantira ainsi une symétrie entre les différents recours en matière de scellés.
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