Déposé le 16 septembre 2014 par : Mme Capdevielle.
Substituer aux alinéas 2 et 3 les deux alinéas suivants :
« 1° Le 3° du I de l'article L. 212‑2 est ainsi rédigé :
« 3° Être titulaire d'un titre ou diplôme d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ou, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, être en cours de formation pour la préparation à l'un de ces titres ou diplômes. »
D'un point de vue formel, la rédaction du 3° du I de l'article L. 212-2 du code de la route, issue d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en séance publique, n'est pas satisfaisante : le début de l'alinéa renvoie à un décret en Conseil d'État pour fixer la liste des titres ou diplômes requis pour enseigner alors que la fin de l'alinéa mentionne ces diplômes de façon plus précise.
Le présent amendement améliore cette rédaction tout en soulignant que l'autorisation d'enseigner donnée à des personnes en cours de formation ne pourra intervenir que dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État (ouverture aux seuls salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation ou en période de professionnalisation, validation préalable d'une des deux compétences professionnelles du titre, obtention d'une autorisation temporaire et restrictive d'exercer - ATRE - délivrée par le préfet, etc.).
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