Déposé le 3 juin 2014 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Courtial, M. Daubresse, M. Heinrich, M. Le Mèner, M. Luca, M. Marlin, M. Straumann.
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« Dans le cas d'une condamnation pour atteinte physique volontaire à la personne, le juge de l'application des peines informe et recueille les observations de la victime si cette dernière en a manifesté le souhait à l'occasion du procès. ».
Les atteintes physiques à la personne sont des infractions particulièrement traumatisantes pour les victimes. C'est pourquoi il convient de laisser le choix à la victime d'être tenue informée, mais aussi de faire part de ses observations aux étapes clefs de la peine effectuée par son agresseur.
Dans le livre « Le mieux est l'ami du bien », l'auteur du présent amendement faisait déjà valoir que la victime devait avoir les mêmes droits que les prévenus, qu'elle devait être traitée avec plus d'égard, plus d'humanité et être accompagnée.
Il est essentiel d'instaurer dans notre système pénal, un droit qui permette aux victimes de bénéficier d'un droit de priorité. Notre société ne doit pas laisser sans secours, ni reconnaissance des hommes et des femmes fragilisés parce qu'elle n'a pas su les protéger.
Notre société doit, et c'est une question de justice, systématiquement rendre compte aux victimes, particulièrement aux victimes de violences physiques.
Au-delà de respecter le statut de victime, il s'agit aussi de donner au juge tous les éléments nécessaires pour l'application d'une peine juste. Les observations pourraient se révéler essentielles quant au choix de zones où l'auteur des faits aurait interdiction de se rendre.
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