Amendement N° 124 (Retiré)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 29 mai 2014 par : M. Frédéric Lefebvre.

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Le 1° et le 2 ° de l’article 131‑30‑2 du code pénal sont abrogés.

Exposé sommaire :

Les 1° et 2° de l’article L 131‑30‑2 du code pénal dispose que la peine d’interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsque sont en cause un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ou un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans.

Or, les étrangers, c’est-à-dire les ressortissants d’autres pays que la France, qui sont si nombreux dans les prisons françaises, environ 20 % selon les chiffres officiels, n’ont rien à y faire. 16 % des vols avec violence, 50 % des vols à la tire environ 20 % des viols sont le fait d’étrangers.

L’auteur du présent amendement propose de faire de la peine d’interdiction du territoire français une peine principale d’expulsion, alors qu’elle n’est aujourd’hui qu’une peine complémentaire.

Pas la double peine, elle est injuste, mais une peine dissuasive : celui qui commet un acte de délinquance purge sa peine de prison dans son pays.

L’auteur du présent amendement suggère que notre pays pourrait en effet s’inspire de l’accord signé en 1997 et modifié en 2007 entre la Belgique et le Maroc dans lequel le Maroc a accepté de recevoir dans ses prisons des prisonniers marocains à l’origine d’infractions de nature criminelle.

C’est pourquoi, en cohérence avec l’amendement visant à modifier l’article L 131‑111 du code pénal afin de créer une peine principale d’expulsion, le présent amendement vise à abroger les 1° et 2° de l’article 131‑30‑2 du code pénal.

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