Amendement N° 153 rectifié (Retiré)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 2 juin 2014 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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Après le titre VII ter du livre V du code de procédure pénale, il est inséré un titre VII quater ainsi rédigé :

«  Titre VII quater :
«  Justice restaurative
«  Art. 763‑15. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans après la promulgation de la loi n°     du      tendant à renforcer l'efficacité des sanctions pénales, le Gouvernement peut autoriser la mise en place, dans certaines juridictions, de mesures de justice restaurative, notamment la participation à des rencontres encadrées entre condamnés et victimes ou des rencontres encadrées entre personnes condamnées. Ces mesures ne peuvent être ordonnées lorsque le prévenu le refuse.
«  Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir ces mesures, le condamné doit également satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :
«  1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;
«  2° Justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à ces mesures selon les modalités fixées ;
«  3° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution de ces mesures selon les modalités fixées ;
«  4° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine.
«  Il doit également satisfaire à celles des obligations particulières prévues à l'article 132‑45 du code pénal que la juridiction lui a spécialement imposées et dont celle-ci a précisé la durée qui ne peut excéder dix-huit mois.
«  Un an avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement une évaluation de l'expérimentation.
«  Les conditions de l'expérimentation sont fixées par décret en Conseil d'État. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de procéder à une expérimentation dans certaines juridictions, comme peines complémentaires,de mesures de justice restaurative. Sont notamment citées la participation à des rencontres encadrés entre condamnés et victimes ou des rencontres encadrées entre personnes condamnées (cercles de soutiens).

La justice restaurative a obtenu des résultats très intéressants à l'étranger, notamment concernant la satisfaction des victimes (qui se sentent mieux prises en comptes) et la lutte contre la récidive. Tout cela pour un coût nettement moins important.

Toutefois l'acceptation de ces mesures par les personnes condamnées (et bien évidement par les victimes pour les rencontres encadrées entre condamnés et victimes) est un préalable à la réussite. C'est pourquoi ces mesures ne pourraient être ordonnées qu'avec l'accord du condamné.

L'expérimentation devrait conduire une évaluation scientifique et un rapport adressé au Parlement, en vue d'une éventuelle généralisation, une fois le bilan établi.

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