Déposé le 3 juin 2014 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 720‑1‑1 du code de procédure pénale, les mots : « deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante » sont remplacés par les mots : « une expertise médicale établit ».
Cet amendement propose de réduire de deux à une seule, le nombre d'expertise médicale nécessaire à la suspension de peine des détenus condamnés. En effet, dans le dispositif proposé par le présent article pour la suspension médicale de détention provisoire, une unique expertise est nécessaire.
Il s'agit donc d'être cohérent, et de supprimer pour la suspension médicale de peine, l'expertise supplémentaire exigée. Cette expertise est en effet souvent inutile, mais délicate à obtenir, notamment pour des détenus gravement malades.
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