Déposé le 3 juin 2014 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Le premier alinéa de l'article 710 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'examen de ces demandes, elle tient compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité ainsi que de sa situation. ».
Pour l'étude des confusions de peine, actuellement, la jurisprudence de la chambre criminelle impose de ne tenir compte que du passé pénal de la personne. Cela semble contraire avec la volonté de faciliter la réinsertion des personnes détenues et à différente études qui démontrent que la prise en compte du comportement du condamné peut améliorer sa réinsertion et la lutte contre la récidive.
C'est pourquoi cet amendement propose de renverser cette jurisprudence et de prendre en compte, pour l'étude des confusions de peine, le comportement de la personne depuis sa condamnation, sa personnalité ainsi que sa situation.
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