Déposé le 3 juin 2014 par : M. Reynès, M. Daubresse, M. Vitel, M. Marlin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Le Mèner, M. Courtial, M. Bénisti, M. Gosselin, M. Sturni, M. Degauchy, M. Decool, M. Scellier, M. Tetart, Mme Schmid.
L'article 131‑8 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La nature des travaux d'intérêt général doit être décidée en concertation avec les représentants des personnes morales au sein desquelles le prévenu effectue sa peine. Par ailleurs, toute association acceptant d'accueillir en son sein un individu condamné à une peine définie au premier alinéa doit en informer l'autorité municipale. ».
Le travail d'intérêt général est une sanction ayant démontré son efficacité et qui permet de réadapter la personne condamnée en lui permettant de réaliser un travail dont l'utilité est réelle, notamment pour les collectivités et structures accueillant ceux qui effectuent leur peine.
En effet, il s'agit bien souvent pour les condamnés de réparer le préjudice qu'ils ont causé (destruction de mobilier municipal, détérioration de locaux publics ou privés). Mais afin que le travail effectué corresponde aux besoins des collectivités qui les accueillent, il est essentiel que la nature de la peine soit décidée de concert par la juridiction et les structures d'accueil.
C'est l'objet de cet amendement que nous vous proposons de cosigner.
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