Déposé le 3 juin 2014 par : M. Ciotti, M. Guibal, M. Morel-A-L'Huissier, M. Alain Marleix, Mme Levy, M. Goasguen, Mme Grosskost, M. Larrivé, M. Vitel, M. Goujon, M. Kossowski.
À la première phrase de l'alinéa 2, substituer au mot :
« double »
le mot :
« triple ».
Amendement de repli par rapport à l'amendement de suppression.
L'article 17 prévoit un examen obligatoire des longues peines aux deux tiers de leur exécution.
Ainsi, une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pourra bénéficier d'une libération sous contrainte après seulement 18 années de détention.
Afin de limiter les conséquences d'une mesure aboutissant à organiser la sortie anticipée des criminels les plus dangereux, le présent amendement propose que le temps d'épreuve avant de pouvoir bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle soit porté aux trois quarts de la peine et non plus les deux tiers comme le prévoit l'article 17 dans sa rédaction initiale.
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