Déposé le 3 juin 2014 par : M. Ciotti, M. Guibal, M. Alain Marleix, Mme Levy, M. Goasguen, Mme Grosskost, M. Larrivé, M. Vitel, M. Goujon, M. Kossowski.
Après l'article 132‑20‑1 du code pénal, il est inséré un article 132‑20‑2 ainsi rédigé :
« Art. 132‑20‑2. – Lorsqu'une infraction commise en état de récidive légale est punie d'une amende, la juridiction ne peut prononcer, sans décision spécialement motivée, un montant inférieur à 30 % de l'amende encourue. ».
Cet amendement vise à étendre le principe des peines planchers aux amendes. Celles-ci ont une force de dissuasion importante et cette mesure participera à limitation de la récidive.
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