Amendement N° 389 (Retiré)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 3 juin 2014 par : Mme Le Dain.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  II. – Le fait d'avoir causé la mort d'autrui du fait de la conduite d'un véhicule en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants est qualifié d'homicide par altération volontaire du discernement, ce qui constitue une circonstance aggravante, telle que déjà précisée dans le code pénal au titre de l'homicide involontaire. ».

Exposé sommaire :

La qualification actuelle de la conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise des stupéfiants ayant entraîné la mort d'autrui est celle de l'homicide involontaire. Les articles du code pénal utilisent les termes de « maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement » pour qualifier le fait. Pour les victimes, et même si la peine encourue peut de fait aller jusqu'à 10 ans, il est difficile d'accepter la seule notion d'homicide involontaire.

Certes, la personne ivre ou sous l'emprise de drogue n'a pas eu la volonté de tuer, mais elle a pris volontairement son véhicule pour conduire. Il est donc important que la notion de « volonté » du mis-en-cause apparaisse dans la loi.

Une société évolue, la loi doit l'accompagner et il convient de rappeler que la conduite sous l'emprise de l'alcool était à peine un délit il y a quelques décennies : la solution proposée ici ne conduit pas à une refonte complète du code civil, car elle conserve le cadre de la qualification globale de l'homicide involontaire.

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