Amendement N° 4 (Retiré)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 2 juin 2014 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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Le premier alinéa de l'article 716‑4 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  La détention provisoire est intégralement déduite de la période de sûreté prononcée en application de l'article 132‑23 du code pénal. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vis à clarifier le point de départ de la période de sûreté.

Par deux arrêts du 28 février 2014, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a donné une nouvelle interprétation de la computation des périodes de sûreté. Cette interprétation diffère de la jurisprudence habituelle et de la circulaire AP 98‑01 du 19 mars 1998.

Selon la jurisprudence habituelle, la période de sûreté démarre dès le placement de la personne en détention provisoire, dès lors que le temps de la détention provisoire est décompté de la peine à laquelle se rattache la sûreté. Or, les deux arrêts du 28 février ne font partir la période de sûreté qu'au prononcé de la condamnation.

C'est pourquoi cet amendement propose de consolider la jurisprudence en précisant dans le code de procédure pénale que la période de sûreté débute, comme la durée de la peine elle-même, dès le placement en détention provisoire.

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