Déposé le 3 juin 2014 par : M. Fasquelle, M. Le Mèner, M. Courtial, M. Gosselin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Huyghe, M. Degauchy, M. Abad, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Decool, M. Poisson.
À l'alinéa 5, substituer à la troisième occurrence du mot :
« et »
les mots :
« puni d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans et à l'exclusion des infractions visées aux articles 222‑22 à 222‑33, ainsi que ».
Cet amendement vise en premier lieu à assurer que la contrainte pénale ne pourra pas s'appliquer à la totalité des délits, mais uniquement à ceux les moins graves d'entre eux faisant encourir une peine d'emprisonnement jusqu'à cinq ans. Il vise également à exclure l'application de la contrainte pénale pour la totalité des infractions à caractère sexuel.
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