Amendement N° 405 (Non soutenu)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 2 juin 2014 par : M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Le Mèner, M. Courtial, M. Gosselin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Huyghe, M. Degauchy, M. Abad, M. Cinieri, M. Decool, Mme Grosskost, M. Poisson.

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Substituer à l'alinéa 30 les cinq alinéas suivants :

«  6° L'article 712‑16‑3 est ainsi rédigé :
«  Art. – 721‑6‑3. – Lorsqu'un condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines, pour l'exécution d'une peine restrictive de liberté ou d'une mesure d'aménagement de peine, la victime peut le saisir aux fins de demande de modification des obligations auxquelles le condamné est soumis et spécialement aux interdictions d'entrer en relation avec elle ou de paraître dans certains lieux dans lesquels la victime réside ou travaille prévues aux 13° et 9° de l'article 132‑45. Il en est de même, en cas d'infraction commise au sein du couple ou sur ses enfants, des obligations de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique, prévues au 19° du même article.
«  La victime peut également saisir le juge de l'application des peines afin qu'il complète les obligations auxquelles le condamné est soumis par l'obligation de l'indemniser prévue au 5° du même article.
«  Si le condamné est déjà soumis à l'une de ces obligations ou interdictions et qu'il ne la respecte pas, la victime peut saisir de ce manquement le juge de l'application des peines afin qu'il prenne la décision appropriée.
«  Le juge de l'application des peines statue dans le cadre d'un débat contradictoire dans les conditions de l'article 712‑6 auquel la victime et son avocat peuvent participer. La victime peut exercer les voies de recours prévues au 2° de l'article 712‑12‑2 et aux articles 712‑13 et 712‑15. ».

Exposé sommaire :

Amendement dans l'hypothèse où la modification de l'article 707 proposé par la Commission est adopté en l'état.

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