Déposé le 3 juin 2014 par : M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Le Mèner, M. Courtial, M. Gosselin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Huyghe, M. Degauchy, M. Abad, M. Cinieri, M. Decool, Mme Grosskost, M. Poisson.
À l'alinéa 9, substituer aux mots :
« l'autorité judiciaire »
les mots :
« le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines ».
Il s'agit au-delà des déclarations générales de l'article 707, de véritablement créer un statut pour les victimes s'agissant du respect de leurs droits.
Ceci est la reprise-adaptation des anciens articles D 49‑6‑6 et D 49‑6‑7 qui avaient été insérés au Code de Procédure Pénale par le décret n° 2007‑1605 du 27 novembre 2007 mais que le conseil d'État avait annulé uniquement au motif que ces règles auraient dû être fixées par voie législative. Ce serait chose faite et permettrait en même temps à la victime d'être partie au procès d'application des peines.
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