Amendement N° 426 (Non soutenu)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 2 juin 2014 par : M. Cherki.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 63‑4‑1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

«  Art. 63‑4‑1 – À sa demande, l'avocat peut, dès le début de la garde à vue, consulter l'ensemble des pièces du dossier utiles à la manifestation de la vérité et indispensables à l'exercice des droits de la défense, à savoir : le procès-verbal établi en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 63‑1 constatant la notification du placement en garde à vue et les droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63‑3, les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste, toutes les pièces relatives à l'affaire détenues par l'officier ou l'agent de police judiciaire, ainsi que tous les documents contenant des preuves matérielles à charge ou à décharge.
«  Il peut en demander ou peut réaliser une copie.
«  La personne gardée à vue peut également consulter les documents prévus au présent article ou une copie de ceux-ci.
«  Toutefois, l'officier de police judiciaire peut refuser l'accès à certaines pièces du dossier à l'avocat et à la personne qu'il assiste lorsque cet accès est susceptible de constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d'un tiers, ou lorsque cet accès risque de compromettre l'enquête en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité publique.
«  En ce cas, l'avocat de la personne gardée à vue peut saisir par requête motivée et par tout moyen le juge des libertés et de la détention qui doit statuer dans les douze heures par ordonnance motivée non susceptible de recours aux conditions prévues à l'alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés des faits de l'espèce. ».

Exposé sommaire :

Le récent débat, sur le projet de loi relatif à l'information dans le cadre des procédures pénales n'a pas permis d'aller au bout de la nécessaire logique de progression des droits de la défense que représente l'accès au dossier pour l'avocat.

Pourtant, la transposition de la directive du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales présente plusieurs avancées majeures. Malheureusement, le Parlement n'a pas mis le droit français en adéquation avec la directive.

Sa non transposition met en effet en péril toutes les procédures en cours générant un risque juridique fort de QPC tel que l'a montré, en avril 2011, le recours relatif à la présence de l'avocat en garde à vue.

Or, le présent projet de loi est l'occasion de se mettre enfin en conformité avec la réglementation européenne.

Le présent amendement apporte donc une nouvelle rédaction à l'article 63‑4‑1 du code de procédure pénale. Il précise les cadres de refus d'accès au dossier, notamment lorsqu'il constitue une menace pour la vie ou les droits fondamentaux d'un tiers, ou est susceptible de compromettre la sécurité nationale. Le refus d'accès au dossier doit alors être soumis à un contrôle juridictionnel.

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