Amendement N° 427 (Non soutenu)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 3 juin 2014 par : M. Cherki.

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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – Après la première occurrence du mot : « à », la fin de l'article 100 est ainsi rédigée : « cinq ans d'emprisonnement, le juge des libertés et de la détention, après avoir été saisi par le juge d'instruction, peut autoriser par ordonnance écrite et motivée, l'interception, l'enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle du juge des libertés et de la détention. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir d'autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Elles doivent être, à peine de nullité, strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi par l'enquête. ».

II. – L'article 100‑1 est ainsi rédigé :

«  Art. 100‑1. – À peine de nullité, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l'article 100 doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci. Cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que l'interception, l'enregistrement et la transcription sont nécessaires. ».

III. – La seconde phrase de l'article 100‑2 est remplacée par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés :

«  Elle peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions de forme pour une période de trois mois, si la peine encourue est égale à cinq ans d'emprisonnement.
«  Si la peine encourue est égale ou supérieure à sept ans d'emprisonnement, la décision peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme pour une nouvelle période de trois mois.
«  Si la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d'emprisonnement, la décision peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme pour une nouvelle période de trois mois. ».

IV. – Au début de l'article 100‑3 sont insérés les mots :

«  Après autorisation écrite et motivée du juge des libertés et de la détention, ».

V. – L'article 100‑4 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Après autorisation écrite et motivée du juge des libertés et de la détention, » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception. ».

VI. – L'article 100‑5 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Après autorisation écrite et motivée du juge des libertés et de la détention, » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , qui est transmis au juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception. ».

VII. – Le deuxième alinéa de l'article 100‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception. ».

VIII. – Le deuxième alinéa de l'article 100‑7 est ainsi rédigé :

«  Aucune interception de télécommunications, quelle qu'elle soit, ne peut intervenir concernant un avocat, eu égard au secret professionnel général et absolu dont il bénéficie, dans l'intérêt de ses clients. Toutefois, s'il existe à son encontre des indices graves laissant supposer qu'il aurait participé à une infraction détachable de son exercice professionnel et punie d'une peine de 5 ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'interceptions. Le juge des libertés et de la détention, après avoir entendu le bâtonnier, se prononce par ordonnance écrite et motivée justifiant de la nécessité d'une telle mesure au regard de la proportionnalité de l'atteinte portée au secret professionnel. L'ordonnance doit alors énoncer et qualifier les indices graves préexistants à ladite saisine et déterminer que les interceptions n'ont d'autre objet que de rechercher d'éventuels indices concordants. Par ailleurs, la durée de l'interception est encadrée dans les conditions prévues par l'article 100‑2 du présent code. ».

IX. – Le deuxième alinéa de l'article 706‑95 est ainsi rédigé :

«  Pour l'application des dispositions des articles 100‑3 à 100‑5, les attributions confiées au juge d'instruction par le juge des libertés et de la détention sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat. ».

Exposé sommaire :

Les écoutes téléphoniques, auxquelles il faut assimiler les interceptions de courriels et de SMS, constituent une mesure attentatoire aux libertés publiques et nécessitent dès lors un encadrement strict, proportionné et limité dans le temps afin de concilier les nécessités de l'enquête et la protection des libertés individuelles fondamentales reconnues par la Constitution.

Or, les articles 100 et suivants du Code de procédure pénale (CPP) – pour les informations judiciaires – et l'article 706‑95 CPP – pour les enquêtes préliminaires ou de flagrance – sont insuffisamment protecteurs tel que l'ont affirmé le Conseil constitutionnel et la CEDH.

Afin de rendre le droit français plus protecteur en matière d'écoutes téléphoniques, le présent amendement propose d'harmoniser les articles 100 et suivants CPP et l'article 706‑95 CPP, en ce que ce dernier subordonne les réquisitions de placement sur écoutes à une décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention (JLD), en confiant au JLD la prescription, l'autorité et le contrôle de ces opérations et en exigeant de sa part un contrôle de proportionnalité dans la mise en œuvre desdites opérations.

D'autre part, la rédaction actuelle du deuxième alinéa de l'article 100‑7 du code de procédure pénale autorise les écoutes téléphoniques sur les lignes tant professionnelles que privées d'un avocat pour peu que le bâtonnier ait été informé de l'écoute par le juge d'instruction. On constate ainsi un régime bien moins protecteur en ce domaine qu'en matière de perquisitions puisque, dans ce dernier cas, le bâtonnier prend lui-même connaissance des documents couverts par le secret professionnel et peut s'opposer à leur versement au dossier, le litige étant arbitré par le juge des libertés et de la détention. En matière d'écoutes téléphoniques, les officiers de police judiciaire et les techniciens en charge de l'écoute prennent librement connaissance de toutes les conversations de l'avocat concerné. Même si les conversations ne sont pas retranscrites, elles peuvent être utilisées pour les besoins de l'enquête en cours voire de toute autre enquête.

En conséquence, le présent amendement propose de soumettre transformer la notification au bâtonnier de l'opération en un débat contradictoire avec le JLD avant que ce dernier ne prenne la décision du placement sur écoutes d'un avocat.

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