Amendement N° 492 (Retiré)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 3 juin 2014 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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L'article 145‑4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « À l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, » sont supprimés ;

b) Après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou à un proche »

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « décision », sont insérés les mots : « , écrite et motivée, » ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « non susceptible de recours » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de modifier l'article 145‑4 du code de procédure pénale, relatif au permis de visite des personnes placées en détention provisoire.

Tout d'abord le 1° de l'amendement propose de supprimer le délai d'un mois pendant lequel le juge n'a pas à justifier son refus du permis de visite à un membre de la famille du détenu. Ce délai, que rien ne justifie est abusif.

Le b) impose également la motivation pour le refus de permis délivrer aux proches.

C'est pour cela que cet amendement propose que la première décision soit écrite et motivée. Il deviendrait également possible pour le demandeur de contester la décision du président de la chambre de l'instruction.

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