Déposé le 3 juin 2014 par : M. Lurton, M. Le Maire, M. Chrétien, M. de Ganay.
Compléter l'alinéa 13 par la phrase suivante :
« Cependant, cette fin anticipée ne peut avoir lieu, pour les cas d'agressions, d'atteintes sexuelles ou d'atteintes physiques volontaires à la personne, sans avoir recueilli les observations de la victime si cette dernière en a manifesté le souhait à l'occasion du procès. ».
Il est indispensable d'accorder à la victime la place nécessaire à la reconnaissance de son statut afin qu'elle puisse tourner la page et, en fonction du préjudice subi, se réinsérer dans la société.
Cet amendement entend proposer à la victime d'une agression, d'une atteinte sexuelle ou d'une atteinte physique à la personne d'être associée aux décisions clefs en lien avec le prononcé et l'exécution de la peine. Cette association consisterait à recueillir les observations de la victime à titre consultatif.
Tel est l'objet de cet amendement.
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