Déposé le 3 juin 2014 par : Mme Le Dain.
L'article 221‑6 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « négligence » sont insérés les mots : « , prise de risque connue de son auteur ou qu'il ne pouvait pas ignorer. ».
2° Au second alinéa, après le mot :« règlement », sont insérés les mots : « , en cas de prise de risque connu de son auteur ou qu'il ne pouvait ignorer, ».
Il s'agit là encore de préciser que la conduite d'un véhicule en état d'ivresse ou sous l'emprise de substances illicites qui, de notoriété publique, altèrent l'état de conscience des individus, est un risque pris sciemment qui ne saurait être désigner ou caractériser par les seuls termes de « maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement », termes qui ne font pas référence à la notion de responsabilité personnelle de la personne qui aura enfreint la loi et pris le volant dans un état incompatible avec le droit, entraînant de fait la mise en danger de la vie d'autrui.
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