Déposé le 2 juin 2014 par : M. Darmanin, M. Martin-Lalande, M. Solère, M. Lazaro, M. Morel-A-L'Huissier, M. Le Mèner, M. Door, M. Gosselin, M. Huyghe, M. Perrut, M. Degauchy, M. Vitel, Mme Levy, M. Straumann, M. Daubresse, M. Abad, M. Douillet, M. Decool.
Après l’article quinquies, insérer un article ainsi rédigé :
L'article L. 543-1 du Code de la Sécurité sociale est ainsi modifié :
Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, l'allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service » ;
« Toutefois le juge peut décider, sur saisine du président du conseil général, et au vu d'un rapport établi par le service d'aide sociale à l'enfance, à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, de maintenir, totalement ou partiellement, le versement de l'allocation de rentrée scolaire à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer. »
Ce Projet de Loi traite de l’individualisation des peines et de la prévention de la récidive. Il précise les peines encourues pour telle ou telle infraction et modifie le fonctionnement des aménagements de peine.
Le non-respect des obligations dues à l’autorité parentale est une infraction qu’il convient de mieux sanctionner.
Lorsqu’un enfant est retiré de sa famille il est confié au service de la protection de l’enfance des départements, qui assurent dès lors, en lieu et place de leurs parents défaillants, l'ensemble des responsabilités et des frais liés à l'exercice de la parentalité.
Ainsi, cet amendement a pour but de faire verser effectivement l’allocation de rentrée scolaire à ceux qui ont à leur charge l’éducation de l’enfant, dans ce cas précis les services départementaux d’aide sociale à l’enfance.
Néanmoins, cet amendement prévoit que tout ou partie de cette allocation puisse être versée à la famille de l’enfant placé, mais uniquement dans le cas où cette dernière participe réellement à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant.
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