Amendement N° 7 rectifié (Retiré)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 2 juin 2014 par : Mme Untermaier, M. Clément, Mme Chapdelaine, Mme Guittet, M. Pellois, M. Noguès, Mme Bouziane, Mme Le Dain.

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Chapitre Ier bis

Suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs

I. – L'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « , des tribunaux correctionnels pour mineurs » sont supprimés ;

2° L'article 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent » sont remplacés par les mots : « ne peut » ;

3° À l'article 3, au premier alinéa de l'article 6 et au neuvième alinéa de l'article 8, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

4° Au deuxième alinéa de l'article 6, les mots « , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants, » ;

5° Le dernier alinéa de l'article 8 est supprimé ;

6° À la première phrase de l'article 8‑2, les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont supprimés ;

«  7° La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 9 est supprimée ;

8°Au dernier alinéa de l'article 10, les mots : « ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

9°Au troisième alinéa de l'article 12, les mots : « ou du tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

10° Le troisième alinéa de l'article 13 est supprimé ;

11° Le chapitre III bis est abrogé.

12° Au deuxième alinéa de l'article 24‑5, les mots : « , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants » ;

13° Au premier alinéa de l'article 24‑6, les mots : « , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants » ;

14° Au deuxième alinéa de l'article 24‑7, les mots : « ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;

II. – Le chapitre Ier bis du titre V du livre II du code de l'organisation judiciaire est abrogé.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de supprimer les tribunaux correctionnels pour mineurs créés par la loi du 10 août 2011 à la suite d'une proposition issue du rapport remis par la commission Varinard au garde des sceaux le 3 décembre 2008.

Cette suppression constitue un engagement de campagne du président de la République. La garde des Sceaux avait elle-même réitéré sa volonté d'abroger cette juridiction le dimanche 20 mai 2012.

Cet amendement a pour objet de réaliser ces promesses.

Le tribunal correctionnel pour mineurs est compétent pour juger des faits commis par les mineurs entre 16 et 18 ans récidivistes auteurs de délits punis d'une peine égale ou supérieure à trois ans. Il se substitue sur ce point aux tribunaux pour enfants.

Cette institution est, à juste titre, très critiquée.

En effet, en premier lieu, une intention répressive à l'égard des mineurs a présidé à l'instauration d'une telle juridiction. Or, cette philosophie répressive à l'encontre des mineurs va clairement à l'encontre de la philosophie dite du « relèvement éducatif » qui habite l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Aggraver les sanctions pénales ne suffit pas à faire décrocher les mineurs de la délinquance : ce sont des mesures éducatives qui doivent être privilégiées pour la réinsertion d'un public jeune.

En outre, en créant une « juridiction d'exception », la loi de 2011 a « détruit l'unité et la cohérence de la justice des mineurs » (C. Lazergues, La démolition méthodique de la justice des mineurs devant le Conseil constitutionnel, Revue de science criminelle 2011, p. 728). En effet, comme le précise l'article 1 de l'ordonnance de 1945 : « Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée de crime ou de délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants, des tribunaux correctionnels pour mineurs ou des cours d'assises des mineurs ». Ainsi, compte tenu de la spécificité de leur situation, les mineurs ne doivent normalement pas être jugés par des juridictions de droit commun.

Mais, en étant jugés par les tribunaux correctionnels pour mineurs institués en 2011, ces mineurs sont de facto jugés par des juridictions de droit commun. En effet, si ces juridictions sont présidées par un juge des enfants, les autres membres de la formation de jugement, c'est-à-dire deux magistrats assesseurs, sont également présents dans les formations de jugement pénales classiques (tribunaux correctionnels, cour d'assise…).

De plus, cette composition traduit un mépris pour les juges des enfants, qui se retrouvent minoritaires alors qu'ils sont spécialistes de la question du jugement des mineurs, dans leurs propres formations de jugement. Cette composition des tribunaux correctionnels alourdit également de manière considérable la célérité de la justice des mineurs : une telle formation est, de l'aveu des praticiens effectivement difficile à réunir. Cet alourdissement est d'autant plus marqué que les peines pouvant être prononcées par les tribunaux correctionnels pour mineurs sont les mêmes que celles pouvant être prononcées par les tribunaux pour enfants. Dès lors, et paradoxalement puisque les tribunaux correctionnels pour enfants avaient été créés pour que les peines soient plus sévères, ces juridictions ne sont pas plus rudes que celles prononcées par les autres juridictions pour mineurs.

Enfin, le champ d'application matériel de ces juridictions de jugement aboutissement à une argutie juridique : à 16 ans, et malgré l'âge actuel de la majorité pénale, un mineur serait pénalement un adulte car jugé par des juridictions pénales de droit commun. Ces juridictions abaissent de fait la majorité pénale à 16 ans. En outre, le fait pour un mineur d'être récidiviste constituerait une « marque de maturité » qui le ferait devenir adulte.

Enfin, la conformité au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs (C.C, 29 août 2002, n°2002‑461, Loi d'orientation et de programmation pour la justice) de ces juridictions est contestable. En effet, ce principe consiste en une « atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ». Si le Conseil constitutionnel n'a pas déclarées non conformes à la Constitution les tribunaux correctionnels pour mineurs (C.C, 4 août 2011, n°2011‑635 DC), il reste que la motivation alambiquée de sa décision traduit un véritable malaise à l'égard des ces juridictions.

Finalement, les tribunaux correctionnels pour mineurs doivent être abrogés pour toutes ces raisons. C'est le sens de cet amendement. Les tribunaux pour enfants seraient alors à nouveau compétents pour les faits qui relèvent actuellement de ces tribunaux correctionnels (les cours d'assise pour mineurs également pour les crimes commis par les mineurs de plus de 16 ans).

Pour laisser le temps aux praticiens de prendre leurs dispositions pour tirer les conséquences d'une telle réforme, et conformément au principe de sécurité juridique, cet amendement prévoit une période transitoire : la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs ne sera effective qu'à compter du 1er janvier 2015.

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