Déposé le 3 juin 2014 par : M. Fenech.
Après l'article 421‑2‑3 du code pénal, il est inséré un article 421‑2‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 421‑2‑3‑1 – I. – Constitue le délit de mise en danger terroriste la commission par une personne déjà condamnée pour crime ou délit d'au moins deux des actes suivants :
1° La participation habituelle à un groupe prônant ou légitimant l'action violente pour la défense ou la propagation d'une religion ou d'une idéologie ;
2° La consultation habituelle, pour un motif non légitime, d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages provoquant directement à des actes de terrorisme ou faisant l'apologie de ces actes ;
3° Le séjour sans motif légitime dans un territoire étranger dans lequel sont implantés un ou plusieurs camps d'endoctrinement ou d'entraînement à la lutte armée ;
4° La détention illicite d'armes, des munitions ou d'explosifs ou la tentative d'entrer en leur possession.
II. – La mise en danger terroriste définie au I est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende. ».
L'arrestation vendredi 30 mai 2014 à Marseille de Mehdi NEMMOUCHE, auteur présumé de la tuerie du musée Juif de Bruxelles du 24 mai précédent nous confronte une nouvelle fois, après l'affaire Mohammed MERAH, à un type de terrorisme inconnu jusque là mené par des « loups solitaires ».
Dans ces deux affaires, deux individus impliqués au début de leur parcours criminel dans des affaires de droit commun ont découvert en prison l'islam radical. A l'occasion d'une sorte de voyage initiatique, MERAH et NEMMOUCHE se sont rendus dans des zones de djihad et ont séjourné au milieu de groupes islamistes. Tous deux sont parvenus à entrer en possession d'un véritable arsenal de guerre et ont mis pour MERAH, aurait mis pour NEMMOUCHE qui n'est encore à cette heure qu'un suspect, à exécution un projet meurtrier d'une extrême violence, en agissant pour l'essentiel, en l'état de nos informations, en solitaires.
Cette manière d'agir rend difficile la détection de l'acte criminel lui-même alors que, dans le cas d'une action concertée, d'une association de malfaiteurs, les menées terroristes, eu égard notamment aux enseignements tirés des attentats du 11 septembre 2001, les actes préparatoires sont plus aisément repérables, ne serait-ce qu'en raison des communications de toutes sortes entre les différents participants.
En revanche, nous comprenons désormais que ces actes terroristes individuels sont la résultante d'un processus parfaitement visible dont les différentes étapes ont souvent été consignées dans des rapports de services de police ou de gendarmerie ou encore de l'administration pénitentiaire sans que l'on sache toujours comment exploiter efficacement ces alertes pourtant annonciatrices de tragédies comme celles de Toulouse ou de Bruxelles.
Dans ce terrorisme des « loups solitaires », la société toute entière doit faire face à des dérives parfaitement repérables en amont qui créent un risque, indéterminé dans son contenu mais réel dans son principe, pour l'intégrité et la sécurité de milliers d'innocents.
Le présent amendement a pour finalité de combler le vide juridique que tout un chacun ressent et de créer un nouveau délit de mise en danger terroriste lorsque différents actes délibérés ont été commis par une personne déjà connue pour crime ou pour délit laissant craindre la commission ultérieure d'actes de terrorisme.
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