Déposé le 3 juin 2014 par : M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André.
À la fin de l'alinéa 7, substituer aux mots :
« soit à titre provisionnel, soit à titre définitif »
les mots :
« à titre provisionnel ».
Il apparaît hasardeux de permettre au juge, à ce stade de la procédure, alors que le délai de saine de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction court toujours, de fixer à titre définitif le montant des dommages et intérêts dont devrait s'acquitter la personne condamnée.
En effet, le délai de saisine de la CIVI, qui est de 3 ans à compter de la date de l'infraction, est prolongé d'un an à compter de la date de la dernière décision ayant statué définitivement sur la culpabilité ou sur la demande de dommages et intérêts formée devant la juridiction pénale.
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