Déposé le 3 juin 2014 par : M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Marc, M. Huyghe, M. Straumann, Mme Grosskost.
Après l'article 421‑2‑1 du code pénal, il est inséré un article 421‑2‑1‑1 ainsi rédigé :
« Constitue également un acte de terrorisme le fait de préparer un des actes mentionnés aux articles précédents de manière manifestement caractérisée par plusieurs faits matériels. ».
Cet amendement a pour but de s'adapter aux mutations du terrorisme et aux différents visages pris par le djihadisme en France.
Alors que notre pays était confronté il y a encore quelques mois à des « réseaux de recrutement » et des « filières d'acheminement », il fait désormais face à des départs et à des actes terroristes isolés.
Face à cette menace, le système juridique français semble démuni.Les options juridiques existantes se révèlent être insuffisantes et inefficaces pour « empêcher le départ de français à l'étranger et neutraliser les velléités d'actes individuels, l'association de malfaiteurs n'étant caractérisée que s'il existe un minimum de contacts avec des tiers. »
Cependant, la mutation de la menace a bien été prise en compte par d'autres pays. Depuis 2006, « la Grande-Bretagne peut poursuivre les actes préparatoires à un projet terroriste conçu par un acteur isolé ; et les membres du Forum global de lutte contre le terrorisme, dont la France, ont adopté en 2012 le « Mémorandum de Rabat » préconisant leur criminalisation. »
Cet amendement vise à rattraper le retard de la France et à combler le vide juridique en matière de prévention du terrorisme en général et du djihadisme en particulier.
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