Déposé le 3 juin 2014 par : M. Dolez, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu.
Le chapitre III du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale, comprenant les articles 706‑53‑13 à 706‑53‑22 est abrogé.
La rétention et la surveillance de sûreté permettent l'enfermement et le contrôle, sans limitation de durée, non pas en exécution d'une peine, mais en raison d'une prétendue « dangerosité », concept flou que personne, encore aujourd'hui, ne sait définir avec précision et encore moins évaluer. Cette « peine après la peine » n'a été utilisée que quatre fois depuis le vote de la loi de 2008 et sa mise en œuvre a été récemment pointée du doigt par le CGLPL. Enfin, la conférence de consensus recommande d'abolir la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté (recommandation n°10).
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