Déposé le 3 juin 2014 par : M. Dolez, les membres du groupe de la Gauche démocrate républicaine.
I. – Substituer aux alinéas 3 à 7 les deux alinéas suivants :
« 2° Le 5° de l'article 132‑44 est ainsi rédigé :
« 5° Prévenir le juge de l'application des peines avant tout déplacement à l'étranger ; ». ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 12 :
« 20° Ne pas se rendre à l'étranger sans autorisation préalable du juge de l'application des peines délivrée selon la procédure prévue à l'article 712‑8 du code de procédure pénale. ».
L'article 132‑44 dispose en son 5ème alinéa que le condamné doit « obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence. »
Il s'agit là d'une disposition générale commune à l'ensemble des mesures : sursis avec mise à l'épreuve, travail d'intérêt général, suivi socio-judiciaire, libération conditionnelle et surveillance judiciaire.
Ni le code pénal, ni le code de procédure pénale ne prévoient les modalités de mise en oeuvre de cette disposition. En pratique, les juges de l'application des peines statuent sans forme particulière, cette décision n'étant pas susceptible de recours et s'analysant en un acte d'administration judiciaire.
Cette solution ne semblait pas poser difficulté. D'une part, l'autorisation de quitter le territoire est le plus souvent sans enjeux réel hormis quelques dossiers sensibles ( trafic international de stupéfiants pédophilie, enlèvement d'enfants). D'autre part, plusieurs dizaines de milliers d'autorisations sont délivrées chaque année et il serait impossible aux juges de l'application des peines de prévoir des règles plus contraignantes alors même que leurs greffes sont en très grande difficulté.
La Chambre criminelle de la Cour de Cassation a rendu le 16 mars 2011 un arrêt modifiant sensiblement le cadre juridique de ce régime d'autorisation. En application de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme, elle estime que la législation nationale doit garantir un recours effectif contre la décision refusant d'accorder à un probationnaire l'autorisation de se rendre à l'étranger. Ce faisant, elle ne précise pas les règles procédurales à mettre en oeuvre pour garantir ce recours effectif.
Cet amendement, qui reprend une proposition de l'Association nationale des juges de l'application des peines (ANJAP), prévoit donc que :
– la demande d'autorisation suive le régime procédural prévu à l'article 712‑8 du code de procédure pénale pour la modification des obligations particulières : ordonnance motivée prise après avis du ministère public, qui peut demander un débat contradictoire, et appel possible des parties dans un délai de 24 heures,
– l'interdiction de quitter le territoire national sans autorisation du juge devient une obligation particulière afin d'éviter l'asphyxie des services d'application des peines et de prévoir au titre des obligations générales une simple obligation d'information.
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