Amendement N° 776 (Rejeté)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 3 juin 2014 par : M. Dolez, les membres du groupe de la Gauche démocrate républicaine.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le deuxième alinéa de l'article 367 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

«  Dans les autres cas, la Cour d'assises peut, par décision spéciale, ordonner le maintien en détention. Si le condamné comparait libre, elle peut dans les mêmes conditions délivrer un mandat de dépôt ou d'arrêt sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148‑1 et 148‑2. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend une proposition de l'Association nationale des juges de l'application des peines (ANJAP).

L'article 367 du code de procédure pénale dispose que l'arrêt de la Cour d'assises vaut titre de détention. A la différence de la juridiction correctionnelle, la condamnation à une peine d'emprisonnement entraine automatiquement placement en détention. La Cour d'assises ne peut laisser libre un condamné. Cette solution est particulièrement choquante. Elle n'est pas sans poser difficulté lorsque l'état de santé du condamné ne permet pas son incarcération. Il convient donc de revenir au principe de droit commun en matière pénale selon lequel une décision pénale non définitive ne peut être mise à exécution sans une délibération spéciale de la juridiction de jugement.

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