Déposé le 3 juin 2014 par : M. Raimbourg.
À la fin de la dernière phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« intervient à l'issue de la dix-huitième année de détention »
les mots :
« ne peut intervenir avant le terme du temps d'épreuve ni celui de la période de sûreté ».
Cet amendement précise que l'examen de la situation des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité ne pourra avoir lieu ni avant le terme du temps d'épreuve, ni avant celui de la période de sûreté si celui-ci est différent du premier, formulation plus générale que celle actuellement retenue par l'article 17.
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