Déposé le 3 juin 2014 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Courtial, M. Daubresse, M. Heinrich, M. Le Mèner, M. Luca, M. Marlin, M. Straumann.
Après l'article 132‑19‑1 du code pénal, est inséré un article 132‑19‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 132‑19‑1‑1. – Pour les délits commis par un auteur antérieurement condamné à de l'emprisonnement ferme, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Huit mois si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
« 2° Un an si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
« 3° Dix-sept mois si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
« 4° Deux ans si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut également prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires. ».
La suppression des peines plancher proposée par le projet de loi est inexplicable. Pourtant, les peines plancher sont en totale cohérence avec le développement des moyens dédiés au milieu ouvert. L'administration pénitentiaire doit se moderniser. Le développement des moyens dédiés au milieu ouvert est bénéfique, mais sa généralisation aveugle est inadaptée, contre-productive et même dangereuse. Pour les personnes les plus ancrées dans la délinquance, ces personnes qui ont un véritable parcours carcéral et qui ont très souvent déjà auparavant bénéficié de sursis et de peines alternatives, notre système judiciaire doit se montrer intransigeant. Les peines plancher permettent de lutter contre la délinquance professionnalisée, qui n'a pas été raisonnée par toutes les autres mesures de notre large arsenal juridique. Prenons l'exemple de l'étude de Sébastian Roché, cité par M. Valls dans son ouvrage publié en 2011 Sécurité : la gauche peut tout changer, qui établit qu'en ville 5 % environ des délinquants et criminels sont responsables de 50 % à 60 % des crimes et délits. Ces peines plancher ont pour vertu, au pire des cas, de mettre à l'écart ces individus un certain temps au mieux, de les dissuader. Aucun dispositif de sanction possiblement plus efficace ne remplace les peines plancher.
La juridiction a toujours gardé, quoi qu'on en dise, la possibilité de prononcer une peine inférieure à ces seuils, par une motivation spéciale détaillant les garanties de réinsertion du condamné. La preuve est que les magistrats ne les ont appliqués que dans à peine plus d'un tiers des cas éligibles selon les statistiques officielles du ministère de la Justice.
Enfin, comme cela est reconnu dans l'étude d'impact notamment, il n'y a pas eu de bilan des peines plancher si ce n'est les propos de la garde des Sceaux considérant, à l'inverse de M. Valls, que les peines plancher seraient responsables de la surpopulation carcérale. Par conséquent, la suppression des peines plancher ne répond qu'à un seul impératif, tenter par tous les moyens de supprimer tout ce qui a été fait sous la précédente majorité.
Le dispositif des peines plancher mérite donc d'être étendu. C'est pourquoi, le présent amendement, fruit de la concertation menée dans le cadre du think tank « Nouveaux Horizons » et de la proposition de résolution de Frédéric Lefebvre relative à la définition d'une nouvelle politique pénale, vise à ce que les peines plancher englobent les réitérants afin de lutter contre l'ensemble de la récidive, non au sens juridique, mais au sens connu par les Français et contre laquelle ils attendent une lutte efficace.
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