Déposé le 3 juin 2014 par : le Gouvernement.
I. – À l'alinéa 3, supprimer les mots : « en réparation du préjudice causé par l'infraction et de l'affectation des sommes non réclamées destinées à l'indemnisation des parties civiles ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 4, supprimer les mots : « , en réparation du préjudice causé par l'infraction, ».
III. – En conséquence, supprimer la deuxième et la troisième phrase de l'alinéa 4.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
L'article 11 bis ajouté par la commission des lois met en œuvre une idée générale très intéressante en prévoyant le versement volontaire de fonds par le condamné, leur affectation au FGTI, la recherche par le FGTI de la victime, et l'affection au FGTI de la part du compte nominatif destinée à la victime lorsqu'elle n'est pas réclamée.
Toutefois, le dispositif est particulièrement lourd à mettre en œuvre et risque de rendre plus complexe le recouvrement par la victime des sommes qui lui sont dues.
En effet, en 2013, 56 % des détenus sont incarcérés pour une durée inférieure à 6 mois. Or, la décision sur l'action civile peut intervenir plusieurs mois après la décision sur l'action publique, impliquant des complications pour la victime qui devra agir à l'égard du condamné pour recouvrer une partie des sommes qui lui sont dues, mais aussi à l'égard du fond qui aura éventuellement récupéré certaines sommes versées sur le compte nominatif du condamné.
En outre, la moyenne de la part partie civile du compte nominatif d'une personne sous écrou était de 276 € en 2012. Les montants sont donc très faibles.
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