Amendement N° 884 (Retiré)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 4 juin 2014 par : le Gouvernement.

I. – L’article 132‑45‑1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 132‑45‑1. – Les obligations prévues aux 1°, 3° et 18° de l’article 132‑45 ne peuvent être prononcées que si la juridiction décide que, conformément au deuxième alinéa de l’article 132‑42, le sursis ne s’appliquera à l’exécution de l’emprisonnement que pour une partie de celui-ci. ».

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Exposé sommaire :

Le Gouvernement considère, comme la commission des lois, que trois des obligations aujourd’hui susceptibles d’être prononcées à l’encontre d’un condamné à une peine de SME doivent devenir des obligations spécifiques à la contrainte pénale : l’obligation d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, l’obligation de suivre des soins et l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté.

Il convient donc de supprimer la possibilité de prononcer ces obligations dans le cadre d’un SME, sauf dans le cadre des peines mixtes comprenant une partie d’emprisonnement ferme et une partie assortie d’un SME.

Toutefois, la contrainte pénale ne sera dans un premier temps applicable qu’aux délits punis jusqu’à cinq d’emprisonnement, et que ce n’est qu’en janvier 2017 qu’elle sera applicable à tous les délits, après qu’une évaluation des premières années d’application ait permis de faire la preuve de son efficacité.

Il convient donc dans ces conditions de reporter également à la date du 1er janvier 2017 la suppression de ces trois obligations du SME.

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