Amendement N° CL1 (Retiré avant séance)

Délai de prescription de l'action publique des agressions sexuelles

Déposé le 10 novembre 2014 par : M. Ciotti, M. Goujon, M. Quentin, M. Morel-A-L'Huissier.

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I. L'article 7 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés aux articles 222‑34 et 222‑35 du code pénal est de vingt ans. »

II.L'article 8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 222‑36 à 222‑40 du code pénal est de dix ans. »

Exposé sommaire :

En vertu des articles 7,8 et 9 du code de procédure pénale, les délais de prescription sont de 1 an pour les contraventions, 3 ans pour les délits et 10 ans pour les crimes.

Néanmoins, ces délais de principe connaissent des exceptions et la proposition de loi soumise aujourd'hui à notre examen prévoit d'en créer une nouvelle.

Le présent amendement prévoit de modifier les délais de prescriptions en matière de trafic de stupéfiants. Ainsi, il est proposé :

-         de porter à 20 ans le délai de prescription pourle fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants (article 222-34 du code pénal) et la production ou la fabrication illicites de stupéfiants (article 222-35 du code pénal)

-         de porter à 10 ans le délai de prescription pour les délits de trafic de stupéfiants, commela cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle (article 222-39 du code pénal) ou letransport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants (article 222-37 du code pénal)

En effet, compte tenu de la gravité de ces actes, il convient de permettre à l'action publique de les poursuivre au-delà des délais traditionnels.

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