Déposé le 26 septembre 2012 par : M. Tetart, M. Fasquelle, M. Saddier, M. Tardy.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 121‑5 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En complément de la tarification spéciale dite « produit de première nécessité » mentionnée à l'article L. 337‑3, est instituée pour les clients titulaires d'un contrat de fourniture d'électricité auprès d'un fournisseur mentionné aux articles L. 333‑1 et suivants et non visés au quatrième alinéa du présent article, une disposition équivalente à cette tarification nommée « réduction de première nécessité ». La mise en œuvre, les conditions d'accès et de compensation sont les mêmes que celles du« produit de première nécessité. ». »
Cet amendement a pour but de ne pas ôter aux collectivités leurs prérogatives liées à la Tarification de Première Nécessité. En effet, des obligations peuvent être à ce jour portées par les collectivités dans les contrats signés avec leur délégataire de service public de fourniture d'électricité et par suite contrôlées annuellement. Dispositions qui seraient supprimées par la rédaction proposée.
Toutefois, ce produit de première nécessité doit être permis à tous les clients et donc à ceux ayant fait le choix d'un fournisseur non délégataire du service public de fourniture. Cet amendement permet cette extension en prenant comme référence le prix de vente souscrit par le client et pas les tarifs réglementés de vente qui sont étrangers à la constitution de ce type de contrat.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.