Déposé le 26 septembre 2012 par : M. Herth, M. Cinieri, M. Marc, M. Philippe Armand Martin, M. Fasquelle, M. Tardy.
I. – Après l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 200 quindecies. – Le coût de l'étude thermique mentionnée à l'article L. 230‑9 du code de l'énergie ouvre droit à un crédit d'impôt dont le montant maximum est égal à celui de l'impôt dû par le bénéficiaire ».».
II. – Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – Les pertes de recettes pour le budget de l'État sont compensées à due concurrence par le relèvement de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts.
La proposition de loi prévoit que les locataires peuvent déduire, sous conditions, leur malus dans le montant de leur loyer. Dans ce cas de figure, il est supposé que la cause de ce malus est liée aux mauvaises performances énergétiques du logement (« passoir thermique »).
Afin de clarifier les choses,il est proposé de préciser que la performance énergétique d'un logement ne puisse être déterminée qu'après une étude thermique et que le coût de cette étude ouvre droit à un crédit d'impôt.
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