Déposé le 26 septembre 2012 par : M. Pancher, M. Reynier, M. Maurice Leroy, M. Jégo, M. Demilly, M. Hillmeyer, M. Plagnol, M. Richard, M. Benoit.
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 230‑6‑1. – Les bonus et malus appliqués par type d'énergie intègrent une modulation selon le coefficient d'énergie primaire, la part d'énergie renouvelable et le contenu en dioxyde de carbone de l'énergie fournie ».
Comme pour la modulation inscrite dans la réglementation thermique, le système de bonus-malus doit être cohérent avec l'atteinte des objectifs des « 3x20 » et donc prendre en compte l'économie d'énergie primaire, la part d'énergie renouvelable et le contenu en CO2 de l'énergie fournie.
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