Déposé le 26 septembre 2012 par : M. Herth.
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« Les consommateurs domestiques dont la résidence principale est aussi le siège d'une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle des articles 21 à 79‑III du code civil local, bénéficient en cas de malus calculé selon les dispositions de l'article L. 230‑8, d'un crédit de bonus égal à 50 % du montant de ce malus. Un décret en Conseil d'État précise en tant que de besoin les modalités d'application de la présente disposition. »
Le présent amendement vise à instaurer un crédit de bonus en faveur des personnes membres d'une association qui a son siège au domicile principal de ces personnes, dès lors qu'elles doivent s'acquitter d'un malus, afin de couvrir une partie des frais liés au fonctionnement de cette association.
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