Déposé le 26 septembre 2012 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Au premier alinéa de l'article L. 443‑6 du même code, après la référence : « L.445‑3 », sont insérés les mots : « ou du tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L.445-5 ».
Amendement de précision. Il s'agit simplement, par analogie avec la disposition prévue à l'article L.125-1 du code de l'énergie, qui concerne les autorités organisatrices du service public local de la fourniture d'électricité, de compléter la rédaction de l'article L.443-6 de ce code qui fixe les conditions dans lesquelles les fournisseurs de gaz exercent leur activité, afin de préciser clairement que le service public local de fourniture couvre les consommateurs qui bénéficient non seulement des tarifs réglementés de vente dans ce secteur, mais également du tarif spécial de solidarité, à l'application duquel tous les consommateurs domestiques de gaz peuvent éventuellement prétendre, quel que soit leurs fournisseurs, selon les mêmes conditions que celles exigées pour bénéficier de la tarification spéciale de première nécessité applicable dans le secteur de l'électricité.
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