Déposé le 29 septembre 2012 par : M. Brottes.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le premier alinéa de l'article L. 132‑2 du code de l'énergie est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :
« Le collège est composé de sept membres nommés en raison de leurs qualifications dans les domaines juridique, économique et technique.
« Le président du collège est nommé par décret dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
« Le collège comprend également :
« 1° Deux membres nommés, respectivement, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
« 2° Un membre nommé par décret, après avis des commissionspermanentes du Parlement compétentes en matière de consommation, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine de la protection des consommateurs d'énergie et de la lutte contre la précarité énergétique ;
« 3° Un membre nommé par décret, après avis des commissionspermanentesdu Parlement compétentes en matière d'environnement, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine de la maîtrise de la demande d'énergie et des énergies renouvelables ;
« 4° Un membre nommé par décret du ministre chargé de l'Outre-mer en raison de sa connaissance et de son expérience des zones non interconnectées ;
« 5° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou son représentant.
« Les membres mentionnés au 4° et au 5° ne sont pas rémunérés.
« Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n'est pas renouvelable. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables au président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou à son représentant.
« II. – Le mandat des membres du collège de la Commission de régulation de l'énergie en exercice à la date de promulgation de la présente loi court jusqu'à son échéance. »
Cet amendement vise à faire évoluer le collège de la CRE pour que cette dernière prenne davantage en compte les sujets suivants :
-la protection du consommateur ;
- la précarité énergétique ;
- la maîtrise de la demande d'énergie et l'intégration au mix énergétique d'une part croissante d'énergies renouvelables ;
- la situation spécifique des ZNI.
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