Déposé le 27 septembre 2012 par : M. Baupin, M. François-Michel Lambert, les membres du groupe écologiste.
À la première phrase du premier alinéa du 3° de l'article L. 314‑1 du code de l'énergie, après la référence : « L. 314‑9 », sont insérés les mots : « ou qui sont implantées dans le périmètre des parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne définies par les schémas régionaux éoliens ».
Depuis 2003, le cadre législatif et réglementaire de l'éolien a fortement évolué, engendrant des effets de « stop and go » importants. Tous les deux ans, de nouvelles obligations ont été imposées aux parcs éoliens, parfois de façon peu cohérente : 2003, permis de construire avec étude d'impact et enquête publique ; 2005, création des Zones de Développement de l'Éolien (ZDE), dispositif inédit du droit français ; 2009, création du volet éolien dans les Schémas Régionaux Climat Air Énergie (SRCAE) ; enfin, 2010, classement dans la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), règle minimum des 5 mâts.
L'empilement des procédures et l'augmentation du nombre de recours ont conduit à des délais de mise en service des parcs qui peuvent atteindre jusqu'à 7 ans en France contre 4,5 ans en moyenne en Europe.
Certaines de ces procédures sont redondantes. C'est le cas en particulier des Zones de Développement de l'Eolien au sein desquelles doivent se situer les parcs éoliens pour avoir accès au bénéfice de l'obligation d'achat. Avec la mise en place des Schéma Régionaux Eoliens (SRE) annexés aux Schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), le dispositif des ZDE est devenu superfétatoire.
Cet amendement vise donc à supprimer l'obligation d'appartenir à une zone de développement de l'éolien en étendant le bénéfice de l'obligation d'achat aux zones favorables au développement de l'énergie éolienne définies dans les schémas régionaux éoliens (SRE).
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