Déposé le 26 septembre 2012 par : M. Baupin, M. François-Michel Lambert, M. Roumegas, les membres du groupe écologiste.
L'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) A compter du 1er janvier 2017, de remettre au locataire un logement dont les consommations énergétiques constatées par le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article 3-1 n'excèdent pas 330 kWhep / m² / an. »
L'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, modifiée par laloi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains impose désormais au bailleur d'un bien à usage d'habitation principale de délivrer au preneur un logement décent..
Cet amendement vise à rajouter dans la définition de la décence d'un bien des impératifs de sobriété énergétique. Ainsi, à l'horizon 2017, les logements de catégorie F et G, c'est-à-dire ceux consommant plus de 330 kWhep /m2 / an ne seront plus considérés comme décents, et devront donc faire l'objet de travaux de rénovation énergétique avant leur mise en location.
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