Déposé le 27 septembre 2012 par : M. Plisson, M. Boudié, M. Bricout, M. Calmette, M. Caresche, M. Caullet, Mme Martine Faure, M. Feltesse, Mme Gaillard, M. Arnaud Leroy, M. Clément, M. Philippe Martin, Mme Quéré, Mme Récalde, M. Savary, M. Bardy, Mme Lignières-Cassou, Mme Beaubatie, Mme Le Dissez.
L'article L. 314‑7 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les surcoûts éventuels des installations de production d'électricité dont la production fait l'objet d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 314‑1 font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L. 121‑6 et suivants, nonobstant une éventuelle annulation ou abrogation des conditions d'achat fixées par voie réglementaire. ».
La loi du 10 juillet 2010 a qualifié de contrats administratifs les contrats d'achat d'électricité d'origine renouvelable. Le récent contentieux sur l'arrêté tarifaire éolien a mis en évidence le risque économique encouru par les exploitants des installations de production d'électricité d'origine renouvelable. En effet, l'annulation d'un arrêté tarifaire, outre ses effets sur les installations futures, peut mettre en cause la validité des contrats d'achat existants et mettre en difficulté les filières renouvelables. L'article 2 établit le principe de compensation pour les installations bénéficiant un contrat signé. Le principe de compensation ne dépend alors pas afin d'améliorer la sécurité.
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