Déposé le 1er octobre 2012 par : le Gouvernement.
Le premier alinéa de l'article L.156-2 du code de l'urbanisme est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
Pour leur application dans les communes mentionnées à l'article L. 156-1, les I à III de l'article L. 146-4 sont remplacés par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du représentant de l'État dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
« Les dispositions du deuxième alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'implantation des ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par arrêté du représentant de l'État dans la région, en dehors des espaces proches du rivage, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'énergie. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.
« Cette autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière. »
Cet amendement propose de lever l'obstacle au développement de l'éolien terrestre dans les départements d'outre-mer, où la plupart des communes sont des communes littorales soumises au principe d'urbanisation en continuité, tel que prévu au code de l'urbanisme.
En effet, aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, « l'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants » dans les communes littorales. Cependant, pour les projets de parcs éoliens, cette exigence est incompatible avec le nouvel alinéa de l'article L.553-1 du code de l'environnement, imposant aux parcs éoliens d'être situés à « une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi ».
Cet état du droit bloque le développement de l'éolien terrestre dans les départements d'outre-mer, dans la mesure où la superficie des communes concernées fait que la quasi-totalité de ces territoires sont soumis aux dispositions particulières du code de l'urbanisme susvisées.
Un développement fort de la production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables dans les départements d'outre-mer se justifie par le fait que le parc de production sur ces réseaux isolés doit faire face à des coûts d'approvisionnement très élevés en énergie fossile.
Aussi cet amendement entend-t-il donner les moyens aux départements d'outre-mer d'atteindre l'objectif de parvenir à l'autonomie énergétique, tel que prévu aux termes de l'article 56 de la loi Grenelle I n°2009-967.
La dérogation au principe d'urbanisation en continuité en zone littorale dans les départements d'outre-mer sera accordée par le préfet, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'énergie.
La procédure existante de planification (notamment la définition de zones favorables au sein des schémas régionaux de l'éolien) et d'autorisation (notamment par la procédure ICPE) de parcs éoliens n'est pas affectée par ces modifications.
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