Déposé le 3 octobre 2012 par : M. Brottes.
I. – À l'alinéa 3, supprimer la première occurrence des mots :
« l'exécution des contrats ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« la formation ou de l'exécution des contrats ».
Octroyer un compétence au Médiateur de l'énergie en matière de formation des contrats n'est pas nécessaire.
En effet, la DGCCRF, aux termes de l'article L. 141-1 du code de la consommation, dispose du pouvoir de prononcer, à l'encontre des professionnels, des injonctions administratives de mise en conformité, ou de cessation de la publicité ou de la pratique prohibées. Elle dispose également du pouvoir d'obtenir la cessation d'une pratique illicite ou la suppression d'une clause abusive ou illicite prononcée par un juge, y compris par ordonnance de référé, afin de mettre un terme à une infraction ou à un manquement aux règles de protection des consommateurs, le cas échéant sous astreinte.
A l'inverse, le médiateur national de l'énergie règle les litiges de manière amiable. Il émet des recommandations qui n'ont pas de force exécutoire, ce qui n'est pas adapté aux infractions commises dans le cadre des relations pratiques de vente (démarchage, pratiques commerciales trompeuses, pratiques commerciales agressives et abus de faiblesse), qui constituent des délits appelant des mesures répressives pour dissuader leurs auteurs de les réitérer. Rien ne justifie qu'en matière précontractuelle le secteur de l'énergie soit soumis à un traitement juridique spécifique, dès lors que ce sont les mêmes sociétés qui interviennent en matière de démarchage que dans les autres secteurs (téléphonie, vente de biens et services à domicile…).
Enfin,, les consommateurs sont bien aiguillés vers la DGCCRF lorsqu'ils ont à signaler un comportement abusif, notamment par les conseillers du médiateur qui les renvoient auprès des unités compétentes de la DGCCRF pour les domaines situés hors du champ de compétence du médiateur.
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