Déposé le 4 octobre 2012 par : M. Brottes.
À l'alinéa 10, substituer aux mots :
« les informations nécessaires au calcul des bonus et des malus applicables aux consommations domestiques individuelles d'énergie. Ces informations ne peuvent être utilisées qu'à cette fin »,
les mots :
« les informations relatives aux volumes de base des résidences principales de leurs clients ainsi qu'à l'éligibilité de ces derniers à la tarification spéciale« produit de première nécessité » mentionnée aux articles L. 337‑3 et L. 445‑5. Ces informations ne peuvent être utilisées que pour le calcul des bonus et des malus applicables à leurs clients. ».
Cet amendement vise à préciser les informations qui sont transmises aux fournisseurs à l'administration fiscale. La rédaction proposée souligne que les fournisseurs d'énergie n'ont pas accès aux données personnelles qui ont servi au calcul du volume de base.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.