Déposé le 24 septembre 2012 par : M. Fasquelle, M. Martin-Lalande, M. Marc, M. Marlin, M. Herth, M. Cherpion, M. Nicolin, M. Perrut, Mme Poletti, M. Le Fur, M. Cinieri, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Gibbes, M. Guillet, M. Breton, Mme Fort, Mme Rohfritsch, Mme Le Callennec, M. Gosselin, M. Decool, Mme Dalloz.
Alinéa 15, Art. L230-10, entre les mots :
« pour lesquels ce solde est négatif. »
Et les mots :
« La Caisse des dépôts et consignation retrace »
Est inséré :
« Seuls les malus qui auront donné lieu à un paiement effectif du consommateur final seront pris en compte dans le calcul du solde des bonus-malus de chaque fournisseur. »
Il serait peu pertinent d’imposer aux fournisseurs de payer des malus, dont ils n’auraient pas obtenu préalablement le paiement auprès du consommateur final.
Afin de ne pas faire supporter la totalité de la charge financière des impayés sur les fournisseurs, il est alors impératif de prévoir que le solde des bonus-malus ne prendra en compte que les malus qui auront fait l’objet d’un paiement effectif du consommateur final.
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