Déposé le 24 septembre 2012 par : M. Fromantin, M. Plagnol.
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Dès lors que le prix de la charge foncière réelle est supérieur au plafond pris en compte par l'État dans le calcul de la surcharge foncière, l'objectif de réalisation de logements sociaux est recherché à l'échelle d'un bassin de vie, dont la définition est fixée par décret. Ainsi, les communes d'un même bassin de vie peuvent accueillir la réalisation de programmes de logements locatifs sociaux avec l'aide financière des communes déficitaires qui peuvent les comptabiliser en dépenses déductibles. ».
Cet amendement permet d'appliquer les objectifs de la loi à l'échelle de bassins de vie, dans la même logique que ce qui existe à Paris où l'inventaire n'est pas établi arrondissement par arrondissement, mais à l'échelle de tout son territoire. Il concerne les communes dans lesquelles la charge foncière est élevée. Ces communes pourront ainsi participer aux efforts de financement d'opérations de logements sociaux en dehors de leurs limites communales, mais à l'intérieur du bassin de vie, et les comptabiliser dans leurs dépenses déductibles.
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