Déposé le 25 septembre 2012 par : M. Fromantin, M. Plagnol.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les résidences principales retenues pour l'application du présent article, dont la liste est établie de façon contradictoire avec les communes, correspondent au nombre d'articles du rôle de la taxe d'habitation déduction faite des locaux d'habitation ne répondant pas aux caractéristiques du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et des locaux utilisés en totalité et temporairement par les professions libérales. »
Cet amendement vise à ne plus comptabiliser dans le nombre de résidences principales les logements non décents qui ne sont pas éligibles à la location et les locaux utilisés par les professions libérales qui utilisent l'intégralité des locaux d'habitation pour leur activité et de façon provisoire.
De plus, et en raison de différences entre le nombre d'articles du rôle de la taxe d'habitation et le chiffre indiqué dans certains arrêtés préfectoraux, l'amendement prévoit une procédure contradictoire pour le calcul du nombre de résidences principales, comme cela existe déjà pour l'inventaire des logements locatifs sociaux, et prévoit que ce nombre corresponde effectivement au nombre d'articles du rôle.
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