Déposé le 25 septembre 2012 par : M. Fromantin, M. Plagnol.
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« abis) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « commune, » sont insérés les mots : « de la taille des logements comptabilisés comme unité logement par tranche de 25 mètres carrés » ;
Cet amendement vise à prendre en compte comme critère du prononcé éventuel de la carence et du quintuplement de la pénalité, la taille des logements réalisés. En effet, la loi fixe un objectif en nombre de logements et ne prend pas en compte leur taille. Cet amendement vise donc à comptabiliser, dans l'inventaire, chaque logement social en fonction de sa taille pour ne pas pénaliser les programmes qui prévoient de grands logements et ne pas entraîner le développement des seuls petits logements, sans tenir compte des demandes de la population locale.
Ainsi, les logements correspondent à 1 unité lorsqu'ils font moins de 25m²; 2 unités entre 25 et 50m²; 3 unités entre 50 et 75m²; 4 unités logement au-delà de 75m².
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