Déposé le 25 septembre 2012 par : M. Richard.
I. – Après l'article 1387 du code général des impôts, il est inséré un article 1387 bisainsi rédigé :
« Art. 1387 bis. – Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 Abis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les logements mentionnés au 2° de l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation.
« La délibération prévue au premier alinéa fixe la durée de l'exonération qui ne peut excéder celle de la convention. »
II. – Les dispositions du I sont applicables aux logements conventionnés à compter de la date de la promulgation de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Pour inciter de nouveaux particuliers propriétaires bailleurs à conventionner leurs logements en limitant les loyers, il convient d'autoriser les communes à les exonérer de taxe sur le foncier bâti, dans les proportions qu'elles jugeront adéquates. Pour encourager les collectivités dans cette démarche, il convient également de rendre leurs dépenses engagées à cet effet déductibles du prélèvement opéré au titre de l'article 55 de la loi SRU.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.